Mission et objectifs
Objets de la société
Ces objets se retrouvent dans les lettres patentes enregistrées le 14 décembre 1988 au libro C-1267, folio 93 (item 5-objets).
Promouvoir l'éducation médicale continue parmi les néphrologues québécois par des conférences, symposium, subventions et autres moyens appropriés.
Favoriser la recherche en néphrologie au Québec en la subventionnant et en facilitant les échanges entre chercheurs locaux ainsi qu'en invitant des professeurs étrangers à séjourner quelques temps dans leurs laboratoires.
Faciliter l'éducation médicale et l'accès à la recherche chez les néphrologues en formation ainsi que chez tous les autres individus intéressés à la néphrologie.
Recevoir des dons, des legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières et immobilières, administrer tels dons, legs contributions dans le but de venir en aide à des conférenciers et/ou des chercheurs; organiser des campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds pour des fins de charitables et solliciter des dons envers la corporation.
Les objets ci-haut mentionnés ne permettent pas cependant à la corporation d'offrir au public des plans de souscriptions par versements uniques ou périodiques permettant aux souscripteurs ou cotisants, ou à leurs ayants droit, d'être remboursés ou de bénéficier, sous quelque forme que ce soit, de l'argent qu'ils auront versé à la corporation, sauf la rémunération qui pourra être payée à l'occasion à certaines personnes à titre d'officiers, d'administrateurs ou de conférenciers.
Les revenus de la corporation doivent être utilisés pour des fins charitables seulement, notamment, mais sans restriction ni limitation, fournir à des conférenciers et/ou chercheurs des honoraires ou des bourses ou toute aide financière jugée nécessaires par la corporation. Les sommes versées le seront à même les intérêts sur les sommes perçues ou à même les revenus de la corporation. La corporation pourra cependant employer ses ressources autres que les revenus et intérêts aux fins susdites, si elle y est autorisée par plus de cinquante (50 %) des membres réunis en assemblée générale spéciale convoquée à cette fin et votant sur telle autorisation.